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Qu'est-ce que le RGPD ?

  • Loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale
     

    • Titre VI. — Lutte contre la fraude fiscale et dispositions diverses en matière de recouvrement – Chapitre 1 Lutte contre la fraude fiscale – Section 2 Transposition de la directive 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux par administration fiscale – art. 82, 83 et 84
      (BS du 30 mars 2018, Ed. 2 – pp. 31 643 – 31 644)

      Depuis la transposition de la directive 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès aux informations anti-blanchiment par les autorités fiscales, permet l'accès sur demande des autorités fiscales étrangères aux mécanismes de diligence raisonnable, aux procédures de obligations d'dentification et de vérification de l'identité, informations permettant d'apprécier l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de la transaction occasionnelle, documents visés aux articles 13, 30, 31 et 40 de la directive 2015/849/UE relative à la prévention de l'utilisation des anti-blanchiment ou de financement du terrorisme, et au registre des bénéficiaires ultimes, dit registre UBO, tenu au sein de l'Administration Générale du Trésor et institué par l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de limiter la cash, il est normal de prévoir la même possibilité pour l'administration belge. C'est pourquoi il est précisé à l'article 322, § 1er, WIB 92, qui permet à l'administration de recueillir des informations auprès de tiers, que l'administration peut consulter les informations conservées dans le registre UBO précité. L'accès au registre des bénéficiaires effectifs des structures intermédiaires (registre UBO) assurera que l'administration fiscale belge est mieux armée pour lutter activement contre la fraude et assurer ainsi la perception correcte de l'impôt au nom des bénéficiaires effectifs à assurer. Cela n'arrivera que pour les dossiers pour lesquels l'identité de l'ayant droit économique est indispensable pour assurer le bon prélèvement des impôts.

      Entrée en vigueur : 10 jours après publication au Moniteur belge (=09/04/2018)

       

  • Loi du 29 mars 2018 Loi élargissant les missions et renforçant le rôle du service de médiation fiscale
    (MB du 13 avril 2018, p. 33.474 – 33.476)

    La loi du 29 mars 2018 prévoit que la compétence de juger des questions relatives à la réduction ou à la remise des amendes administratives en matière fiscale sera transférée du ministre des finances au service de médiation fiscale au plus tard le 1er janvier 2019. Au sein du service d'intermédiation fiscale du SPF Finances, il crée une « Cellule des Sanctions Administratives » (CAS), dont la mission est de traiter les demandes de remise ou de réduction de hausses d'impôts et d'amendes administratives en matière d'impôts sur le revenu, de taxes assimilées à l'impôt sur le revenu et d'impôts divers. .et droits (Chapitre 2 – Art. 2 à 8).

    La loi du 29 mars 2018 précitée prévoit également qu'une demande de médiation fiscale peut être introduite tant en ce qui concerne le revenu cadastral (chapitre 3 - art. 9) qu'en ce qui concerne les créances non fiscales (chapitre 4 - art. 10 et 11), il ajoute une s'adapte à l'évolution de l'organisation et des structures de l'Administration générale du recouvrement et du recouvrement (Chapitre 5 – Art. 12) et apporte quelques aménagements à l'effet suspensif d'une demande de médiation (Chapitre 6 – Art. 13 et 14).

    Entrée en vigueur :
    La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est déterminée autrement (= 13/04/2018).
    Le chapitre 2 entre en vigueur à une date fixée par le Roi, par décret pris après avis en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er janvier 2019.
    Les chapitres 2 et 3 entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge (= 14/06/2018).
    Les chapitres 5 et 6 entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

 

  • Loi du 15 avril 2018 modifiant l'article 375 du code des impôts sur les revenus de 1992
    (MB du 20 avril 2018, p. 34 783 – 34 784)

    Dans le cadre de la procédure d'opposition à l'impôt sur le revenu, la notion de « demande de rectification » est introduite. Le conseiller général ou son délégué peut, à la demande du contribuable, rectifier en tout ou en partie une décision prise au sujet d'un avis d'opposition.

    Entrée en vigueur : La présente loi s'applique aux décisions prises en application de l'article 375, § 1er, du code des impôts sur les revenus de 1992 à compter du premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours à compter du jour suivant celui de leur publication au Gazette officielle.

     

  • Loi du 05 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois relatives à la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE
     

    • CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel par le Service Public Fédéral Finances dans le cadre de ses missions - art. 70 à 85
      (BS du 10 septembre 2018, Ed.2 – pp. 69608 - 69616)

      Les dispositions contenues dans le présent chapitre visent à mettre en conformité la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions avec les nouvelles dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données (RGPD)) ).

      Entrée en vigueur : le jour de la publication au BS = 10/09/2018

 

 

 

DÉCISIONS ROYALES

  • Arrêté royal du 11 mars 2018 modifiant l'arrêté royal/WIB 92 en ce qui concerne la désignation du service chargé de l'établissement des déclarations de revenus
    (BS du 16 mars 2018, Ed.1 – p.23440)

    Le présent arrêté royal s'adresse au service désigné pour l'établissement des déclarations d'impôts sur le revenu.

    Entrée en vigueur : 10 jours après publication au Moniteur belge (= 21/03/2018)

     

  • Arrêté royal du 06 mars 2018 modifiant l'article 178, § 2, 13°, de l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus de 1992 en vue de supprimer la condition du montant maximal de la rémunération des critères en vertu desquels les contribuables sont exonérés du obligation de déclarer l'impôt sur le revenu des personnes physiques
    (BS du 20 mars 2018, Ed.2 – pp. 27 792 – 27 793)

    En application de l'article 306, § 2, alinéa 1er, l'article 178, § 2, l'AR 92 détermine les critères selon lesquels les contribuables dispensés de l'obligation déclarative reçoivent une proposition de déclaration simplifiée. Ces critères sont vérifiés sur la base de données connues relatives à l'année d'imposition précédente. La condition que la rémunération du contribuable ne puisse excéder le montant exonéré d'impôt, et qu'après déduction des charges professionnelles forfaitaires déterminées à l'article 51, WIB 92, soit supprimée  Le nombre de contribuables pouvant bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée est considérablement étendu. Cet amendement représente donc une avancée majeure dans la simplification administrative.

    Entrée en vigueur : à partir de l'année d'imposition 2018.

     

  • Arrêté Royal du 06 mars 2018 modifiant l'Arrêté Royal/WIB 92 en ce qui concerne les attestations à tenir à disposition pour l'application de certains crédits d'impôt pour crédits hypothécaires et contrats d'assurance-vie individuelle
    (BS du 20 mars 2018, Ed. 2 – p. 27 794 – 27 803)

    Cet arrêté royal insère de nouvelles règles dans l'arrêté royal/WIB92 que les assureurs et les institutions financières doivent respecter lorsqu'ils délivrent les attestations annuelles 281.61 et 281.62 aux contribuables qui demandent un avantage fiscal régional et/ou une réduction d'impôt fédéral sur les primes pour la vie individuelle polices d'assurance ou pour le remboursement des intérêts et du capital des prêts hypothécaires. Les contribuables doivent tenir ces attestations à la disposition de l'administration fiscale.

    Entrée en vigueur : à partir de l'année d'imposition 2019

     

  • Arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des finances
    (BS du 31 mai 2018, Ed.1, pp. 45267 - 45277)

    Le projet de projet d'arrêté royal proposé vise à retravailler la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur des finances (FRH) afin de répondre aux commentaires formulés par la Commission européenne dans le cadre de la mise en œuvre du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans le Union économique et monétaire.

    Entrée en vigueur : le jour de la publication au BS (= 31/05/2018)

  • Arrêté royal du 13 juin 2018 modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 fixant la liste des autres juridictions déclarantes et la liste des juridictions participantes, en vue de l'application de la loi du 16 décembre 2015 réglementant la communication d'informations sur comptes, par les établissements financiers belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique d'informations au niveau international et à des fins fiscales
    (BS du 20/06/2018, Ed.2, pp. 50.640 – 50.648)

     

    L'arrêté royal d'exécution du 14 juin 2017 contient deux listes différentes de juridictions déclarantes ainsi que la liste des juridictions participantes.

     

    Compte tenu du contexte international en constante évolution, l'administration fiscale belge estime qu'il est pertinent de mettre à jour l'arrêté royal susmentionné. En effet, il est nécessaire que l'autorité compétente belge fournisse officiellement aux institutions financières belges les listes actualisées des autres juridictions étrangères soumises au reporting, dans le cadre de la mise en place de tout échange automatique d'informations financières concernant l'année 2017, qui pour à échanger pour la première fois en 2018, et pour les informations relatives à l'année 2018 qui doivent être échangées pour la première fois en 2019.

     

    Entrée en vigueur : le jour de la publication au BS (= 13/08/2018)

  • Arrêté royal du 29 juin 2018 pris en application de l'article 445, § 3, du code des impôts sur les revenus de 1992 relatif à la détermination du barème des amendes administratives en matière de prix de transfert et à leurs modalités d'application
     

(BS du 9 juillet 2018, Ed.1, pp. 54 805 – 54 806)

En matière de prix de transfert, le présent arrêté royal détermine le barème des amendes pour les infractions résultant de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, pour les infractions non imputables à la mauvaise foi ou à l'intention de se soustraire à l'impôt ou pour les infractions imputables à la mauvaise foi ou à l'intention de se soustraire à l'impôt (y compris produire volontairement des déclarations incomplètes ou incorrectes).

Entrée en vigueur : 10 jours après publication au Moniteur belge (= 19/07/20158)
 

  • Arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la création et à la tenue de la documentation cadastrale et déterminant les modalités de délivrance des extraits cadastraux
    (MB du 09 octobre 2018, p. 76.420 – 76.440)

    Ce nouvel arrêté royal vise deux anciens arrêtés (l'arrêté royal du 26 juillet 1877 fixant le règlement relatif à la tenue du registre foncier et l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les réparations et les modalités de délivrance des extraits cadastraux et des informations et vise à régulariser les nouvelles méthodes de travail Il est important que la législation tienne compte de la modernisation en cours et des nouvelles applications automatisées liées à la documentation du patrimoine.

    Entrée en vigueur : le premier jour du mois suivant le mois de publication au Moniteur belge (10/11/2018 donc à partir du 1/12/2018)

  • Arrêté royal du 15 octobre 2018 à toute entité belge d'un groupe multinational, qui doit soumettre une déclaration par pays, pour l'accomplissement de l'obligation de notification article 321/3, du Code des impôts sur le revenu 1992 (MB du 24 octobre 2018, éd. 1, p. 81177)

     

    Cet arrêté royal entend utiliser le modèle de formulaire en instituant chaque entité belge du groupe, qui doit soumettre une déclaration par pays, pour l'accomplissement de l'obligation de notification visée à l'article 321/3 du code des impôts sur les revenus de 1992.

     

    Entrée en vigueur : 10 jours après publication au Moniteur belge (=25/10/2018)



    La source:FPS

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